May 18, 2024
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En Cour Suprême – Vincent Allet débouté et contraint de payer les frais

Dans un jugement rendu le 24 novembre 2023, la Cour suprême présidée par N. Devat, Senior Puisne Judge et C Green-Jokhoo, juge, n’a pas accédé à la demande de Vincent Allet, propriétaire d’écurie, pour une révision judiciaire. Ce dernier contestait la suspension de son permis d’opération (Personal Management Licence) émise le 14 juillet 2023 par la Gambling Regulatory Authority (GRA). Le permis de Vincent Allet s’étend jusqu’au 5 mai 2024. Le 14 juillet 2023, la GRA avait pris la décision de suspendre avec effet immédiat la PML de Vincent Allet. 

La GRA, dans une lettre datée du même jour, avait avisé Vincent Allet de sa décision et de ses motifs à l’appui de celle-ci et l’avait invitée à lui soumettre, dans un délai de 14 jours à compter de la lettre de notification, les raisons pour lesquelles sa LMP devrait être rétablie.

Vincent Allet n’a pas fourni les motifs écrits, le 19 juillet 2023. En revanche il a déposé une demande d’autorisation de demander une revision judiciaire de la décision de la GRA de suspendre immédiatement sa LMP.  Parmi les quatre motifs d’opposition déposés par la GRA, co-défendue par People’s Turf PLC Ltd, Kulwant kumar Obheeram et Jean-Michel Lee-Shim, figurent (1) le fait que Vincent Allet n’a pas épuisé les voies de recours alternatives qui s’offraient à lui en vertu de l’article 99(4) de la Gambling Regulatory Authority Act et ( 11) qu’il ne s’est pas présenté devant la Cour « les mains propres », ayant dissimulé des faits importants pour induire la Cour en erreur en lui faisant croire qu’il a un dossier sans tache.

De son côté, les avocats de Vincent Allet ont présenté une liste en huit points, réfutant également l’accusation selon laquelle ce dernier aurait été l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec les courses de chevaux. Dans le compte-rendu de son jugement, la Cour Supreme explique avoir tenu en ligne de compte le fait que la GRA, en vertu de l’article 5 de la Gambling Authority Act, est gérée et administrée par un conseil de réglementation des jeux de hasard (« The Board »). En vertu de l’alinéa 7(1)a) de cette législation, le Board a le pouvoir de délivrer, de renouveler ou de suspendre : ou révoquer une licence. En vertu de l’article 99 de la Loi, le Board a également le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un titulaire de permis. 

Les juges Devat et Green-Jokhoo écrivent : « Sous serment, le requérant (Vincent Allet) n’a pas réussi à nous convaincre que  ‘The Respondant’ (la GRA) a exercé à tort le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 99(4) de la législation de suspendre immédiatement sa LMP et de lui demander des explications écrites. » 

Le libellé des paragraphes 99(3) et 99(4) est clair et sans ambiguïté. Les deux voies s’offrent au Board lorsqu’il envisage de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un détenteur de permis pour toute violation prévue au paragraphe 99(1). Il peut soit invoquer le paragraphe 99(3) ou le paragraphe 99(4). En vertu du paragraphe 99(3), il est tenu, avant d’entreprendre une action à l’égard d’un détenteur d’un permis, d’aviser le titulaire de son intention et de l’inviter par écrit à faire des représentations. D’autre part, en vertu du paragraphe 99(4), la GRA est habilitée à prendre des actions immédiates si les circonstances l’exigent, en l’occurence de suspendre, de révoquer ou d’annuler une licence et de demander au titulaire de présenter ses observations dans l’heure spécifiée.

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